Article R15-33-29-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2010
>
Version19/05/2019
>
Version01/12/2023
>
Version01/05/2024

Entrée en vigueur le 19 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1

La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

4° Le chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant ;
5° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère du budget, le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou leurs représentants ;
6° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère de l'intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police judiciaire ou leurs représentants.

Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré, selon le ministère d'affectation des agents, par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale de la police nationale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 27 juin 2019

[…] Cette procédure est codifiée au II de l'article L. 228 du LPF et à l'article 28-2 du code de procédure pénale (CPP), les conditions d'habilitation des agents chargés de l'enquête étant définies de l'article R. 15-33-29-5 du CPP à l'article R. 15-33-29-10 du CPP.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).