Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République / Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Article 689-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 8
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée.
La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
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La condition de double incrimination, exigée par l'article 689-11 du code de procédure pénale pour la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre.
Lire la suite…- Compétence universelle des juridictions françaises·
- Incrimination identique dans la loi étrangère·
- Crimes contre l'humanité et crimes de guerre·
- Faits commis à l'étranger par un étranger·
- Crimes et delits commis à l'étranger·
- Double incrimination·
- Condition·
- Nécessité·
- Crime·
- Cour pénale internationale
Dès lors, l'exigence posée par l'article 689-11 du code de procédure pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis inclut nécessairement l'existence dans cette législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté.
Lire la suite…- Incrimination en France de faits commis à l'étranger·
- Crime contre l'humanite·
- Éléments constitutifs·
- Condition·
- Crime·
- Syrie·
- Torture·
- Cour pénale internationale·
- Complicité·
- Examen
3. Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023, n° 22-82.468
[…] 11. Selon l'article 689-1 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par les articles suivants.
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- Faits commis à l'étranger par un étranger·
- Crimes et delits commis à l'étranger·
- Personne agissant à titre officiel·
- Domaine d'application·
- Définition·
- Torture·
- Crime de guerre·
- Conflit armé·
- Procédure pénale
L'article 131 du Code de procédure pénale autorise en effet le juge d'instruction à décerner un mandat d'arrêt « si la personne réside à l'étranger ». Mais le mandat d'arrêt qui est ainsi décerné n'est pas pour autant un mandat d'arrêt international, puisqu'il n'a pas d'effet international. […] Ils ont donc a priori été émis sur le fondement de la compétence universelle prévue par l'article 689-11 du Code de procédure pénale qui est applicable au crime de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre commis à l'étranger contre des victimes étrangères par des étrangers, […]
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