Article 689-11 du Code de procédure pénale

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Version25/03/2019
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Version01/01/2020
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 63 (V)

Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :

1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;

3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.

La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023

Commentaires119


Le club des juristes · 17 novembre 2023

L'article 131 du Code de procédure pénale autorise en effet le juge d'instruction à décerner un mandat d'arrêt « si la personne réside à l'étranger ». Mais le mandat d'arrêt qui est ainsi décerné n'est pas pour autant un mandat d'arrêt international, puisqu'il n'a pas d'effet international. […] Ils ont donc a priori été émis sur le fondement de la compétence universelle prévue par l'article 689-11 du Code de procédure pénale qui est applicable au crime de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre commis à l'étranger contre des victimes étrangères par des étrangers, […]

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Amane Gogorza – Professeur À L'université De Toulouse 1 Capitole – En Détachement Judiciaire Et Thomas Herran – Maître De Conférences À L'université De Bordeaux · Lexbase · 25 août 2023

Marie Nicolas-gréciano · Gazette du Palais · 4 juillet 2023
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Décisions9


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023, n° 22-80.057
Rejet

La condition de double incrimination, exigée par l'article 689-11 du code de procédure pénale pour la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre.

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  • Compétence universelle des juridictions françaises·
  • Incrimination identique dans la loi étrangère·
  • Crimes contre l'humanité et crimes de guerre·
  • Faits commis à l'étranger par un étranger·
  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Double incrimination·
  • Condition·
  • Nécessité·
  • Crime·
  • Cour pénale internationale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 21-81.344, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Rejet

Dès lors, l'exigence posée par l'article 689-11 du code de procédure pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis inclut nécessairement l'existence dans cette législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté.

 Lire la suite…
  • Incrimination en France de faits commis à l'étranger·
  • Crime contre l'humanite·
  • Éléments constitutifs·
  • Condition·
  • Crime·
  • Syrie·
  • Torture·
  • Cour pénale internationale·
  • Complicité·
  • Examen

3Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023, n° 22-82.468
Rejet

[…] 11. Selon l'article 689-1 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par les articles suivants.

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  • Compétence universelle des juridictions françaises·
  • Faits commis à l'étranger par un étranger·
  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Personne agissant à titre officiel·
  • Domaine d'application·
  • Définition·
  • Torture·
  • Crime de guerre·
  • Conflit armé·
  • Procédure pénale
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Documents parlementaires157

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