Article D48-2-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 2

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées :
1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;
3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.
Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées, la nature des faits et les antécédents du condamné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).