Article D147-30-13 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision du procureur de la République.
Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :
1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;
2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.
Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-82.805, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-10, 723-19 à 723-27 et D. 147-30-13 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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