Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés / Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
Article D147-30-11 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Version29/10/2010
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
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