Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés / Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
Article D147-30-5 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.
Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 22 mars 2011, n° 11/00146
[…] RG n° 11/00146 – ordonnance n° 11/00049 du 22 mars 2011 Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 723-19 à 723-28 et D.147-30-5 et 6 du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Y, en date du 24 janvier 2011, refusant l'homologation d'une procédure d'aménagement de peine, sous forme de placement sous surveillance électronique au bénéfice de : X A
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