Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
Article D147-30-16 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2010
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Pour l'application des dispositions de l'article D. 147-21, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur régional.
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