Article D147-30-10 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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