Article D147-40-3 du Code de procédure pénale

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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 3

Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.

La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.383, Publié au bulletin
Rejet

[…] articles 712-11, 723-29, 723-31-1, D. 147- 37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ; […]

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