Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Article D527-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2010
>
Version01/01/2012
>
Version26/05/2019
>
Version24/03/2020
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 5
En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 729 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 720-5, 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.