Article D527-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 3

En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 26 mai 2019

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