Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine / Paragraphe 7 : Incidence d'une nouvelle peine durant la surveillance électronique de fin de peine
Article D147-30-54 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2
Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peine est assortie d'un mandat de dépôt.
Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de surveillance électronique et en informe le procureur de la République.