Article D147-30-54 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peine est assortie d'un mandat de dépôt.


Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de surveillance électronique et en informe le procureur de la République.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).