Article D147-30-47 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

En cas de manquement à l'obligation de bonne conduite, de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution ou d'inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement peuvent, par décision motivée, retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut annuler le retrait par une décision écrite non susceptible de recours.


En cas de nouvelle condamnation et dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur de la République peut également, par décision motivée, retirer le placement sous surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Cette décision est alors portée à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2013, n° 1301222
Rejet

[…] le 18 décembre 2012, cette mesure d'aménagement de sa peine a été retirée par décision du 8 janvier 2013, devenue définitive, prise sur le fondement des dispositions de l'article D 147-30-47 du code de procédure pénale, lesquelles prévoient le retrait de la mesure de surveillance électronique de fin de peine en cas de manquement du condamné ; que s'il fait valoir que son épouse dispose d'une adresse fixe à laquelle il vivait préalablement à son incarcération et durant les trois semaines de mise en œuvre de la surveillance électronique, il n'établit ni même n'allègue qu'il résidait déjà à cette adresse avant leur mariage, […]

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