Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 10 : De la libération sous contrainte / Paragraphe 5 : Régime de la surveillance électronique de fin de peine
Article D147-30-46 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2
Les décisions de modification ou de refus de modification de la mesure de placement sous surveillance électronique sont notifiées au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont également notifiées à l'avocat du condamné lorsque la demande de modification a été formée par celui-ci.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.