Article D147-30-43 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification opérée par une décision écrite non susceptible de recours.


En cas de refus d'une demande de modification par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision écrite non susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2015
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