Article D147-30-37 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D. 147-30-36, le procureur de la République peut, dans le délai de cinq jours ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires.


Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article précédent est interrompu et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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