Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine / Paragraphe 3 : Décision du procureur de la République sur la proposition de surveillance électronique de fin de peine
Article D147-30-37 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2
Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D. 147-30-36, le procureur de la République peut, dans le délai de cinq jours ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires.
Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article précédent est interrompu et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.