Article D147-30-36 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique de fin de peine.


Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut acceptation de la mise en œuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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