Article D147-30-35 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Lorsque, dans le cas prévu par l'article D. 147-30-21, les dispositions relatives à la surveillance électronique de fin de peine n'ont pas été mises en œuvre, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dispose, en cas d'échec de la procédure simplifiée d'aménagement de peine, de rejet de la demande d'aménagement de peine ou de désistement, constaté par le juge, de sa demande par le condamné, d'un délai de dix jours pour :


― instruire le dossier du condamné et transmettre celui-ci au parquet ;


― ou informer le détenu de sa décision de ne pas proposer au procureur de la République le placement sous surveillance électronique de fin de peine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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