Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine / Paragraphe 2 : Proposition de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D147-30-35 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2
Lorsque, dans le cas prévu par l'article D. 147-30-21, les dispositions relatives à la surveillance électronique de fin de peine n'ont pas été mises en œuvre, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dispose, en cas d'échec de la procédure simplifiée d'aménagement de peine, de rejet de la demande d'aménagement de peine ou de désistement, constaté par le juge, de sa demande par le condamné, d'un délai de dix jours pour :
― instruire le dossier du condamné et transmettre celui-ci au parquet ;
― ou informer le détenu de sa décision de ne pas proposer au procureur de la République le placement sous surveillance électronique de fin de peine.