Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine / Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
Article D147-30-29 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie également si le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné figure dans le dossier individuel de celui-ci. A défaut, il demande au procureur de la République la communication de ce bulletin.
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