Article D147-30-25 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 5

Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre d'une surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.


Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.


En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.


Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 20 juillet 2011, n° 11/00956
Confirmation

[…] RG n° 11/00956 – Ordonnance n° 11/00230 du XXX Nous, Hervé LOCU, Conseiller faisant fonction de Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-10, 723-28, D.147-30-23 et D.147-30-25 du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de LISIEUX, en date du 11 juillet 2011, constatant son incompétence pour statuer sur une proposition d'aménagement de peine adressée le 27 juin 2011 par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados concernant : X Y

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