Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Article R57-5-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction.
Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.
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[…] Aux termes de l'article R. 57-5-1 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction. / Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire. ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2023, n° 2304295
[…] 19 ans ; d'autre part, elle bénéficie du principe de présomption d'innocence conformément à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; de plus, en application des articles R. 57-5-1 et R. 57-5-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'a pas formulé de demande de mesure d'isolement judiciaire et le juge des libertés et de la détention n'a pas non plus jugé utile d'ordonner son placement à l'isolement judiciaire ;
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