Article R57-5-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue.

Il peut également y être mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires2


www.cabinetlombard.net · 3 mars 2022

[…] ainsi que le résume le site de la Cour de cassation, qu' « Aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pé […] au sein du code de procédure pénale qui permet d'indiquer le nom des collaborateurs ou associés de l'avocat de la personne mise en examen dans la demande de permis de communiquer et, naturellement, d'actualiser le permis initial : […] 4 janvier 2022, n° 21-85.869) au visa des articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 1er février 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 11 août 2023, n° 2202707
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-5-1 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction. / Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire. ». […]

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  • Isolement·
  • Justice administrative·
  • Tribunal judiciaire·
  • Juge d'instruction·
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  • Réquisition·
  • Personnes·
  • Ordonnance·
  • Juge

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2022, 21-85.869, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit des articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant tant sur la détention provisoire que sur le maintien à l'isolement de la personne mise en examen, est compétente pour statuer sur cette dernière mesure.

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  • Ordonnance du juge·
  • Demande·
  • Maintien·
  • Statuer·
  • Procédure pénale
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