Article R57-5-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure au juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 17 mars 2023, n° 2105203
Annulation

[…] — la présence à la commission de discipline des deux membres assesseurs requise par l'article R. 57-5-6 du code de procédure pénale n'est pas établie ; […]

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  • Cellule·
  • Administration pénitentiaire·
  • Commission·
  • Assesseur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Centrale·
  • Recours administratif·
  • Faute disciplinaire·
  • Illégalité·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Marseille, 11 août 2023, n° 2202707
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-5-1 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction. / Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire. ». […] Selon l'article R. 57-5-6 du même code : « La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure au juge d'instruction, […]

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  • Isolement·
  • Justice administrative·
  • Tribunal judiciaire·
  • Juge d'instruction·
  • Détention provisoire·
  • Liberté·
  • Réquisition·
  • Personnes·
  • Ordonnance·
  • Juge

3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2107922
Annulation

[…] — la personne ayant initié la procédure disciplinaire à son encontre ne possédait pas de délégation de signature du directeur de l'établissement ; — il n'est pas établi que l'autorité ayant procédé à l'enquête disciplinaire était membre du personnel de commandement et dès lors, qu'elle était compétente ; — la présence à la commission de discipline des deux membres assesseurs requise par l'article R. 57-5-6 du code de procédure pénale n'est pas établie ; — il n'est pas établi que M me Cusanno disposait d'une délégation de compétence pour présider ladite commission ; — il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ;

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  • Assesseur·
  • Commission·
  • Administration pénitentiaire·
  • Centrale·
  • Recours administratif·
  • Garde des sceaux·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Garde
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