Article R57-5-7 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen.

Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2022, 21-85.869, Publié au bulletin
Cassation

[…] 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la chambre de l'instruction incompétente pour connaître de la demande de levée de la mesure d'isolement judiciaire de M. [E] dans le cadre de sa demande de mise en liberté, […] qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de levée de la mesure d'isolement judiciaire aux motifs qu'il convient de déférer une telle ordonnance au président de la chambre de l'instruction et non à la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1, 148, 185 et suivants et R. 57-5-5 et suivants du code de procédure pénale, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs. »

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  • Compétence de la chambre de l'instruction·
  • Détention provisoire·
  • Instruction·
  • Isolement·
  • Liberté·
  • Ordonnance du juge·
  • Demande·
  • Maintien·
  • Statuer·
  • Procédure pénale
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