Article R57-5-8 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de détention prévu par les articles R. 57-7-62 et R. 57-7-63.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 24 novembre 2022, n° 2202915
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. […]

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  • Isolement·
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  • Centre pénitentiaire·
  • Personnes·
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  • Liberté fondamentale·
  • Détention·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Caen, 17 octobre 2022, n° 2202314
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. […]

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  • Justice administrative·
  • Cellule·
  • Centre pénitentiaire·
  • Personnes·
  • Juge des référés·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Administration pénitentiaire·
  • Détention·
  • Urgence
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