Article R57-6-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version19/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 313-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 mars 2016

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Décisions19


1CAA de LYON, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 20LY00709, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil () » et aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, […]

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
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  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Limoges, Juge unique a slimani, 18 avril 2024, n° 2201089
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : () / 4° La procédure disciplinaire applicable, […] Aux termes de l'article R. 57-6-8 alors en vigueur du même code : » Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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    3Tribunal administratif de Limoges, Juge unique a slimani, 9 novembre 2023, n° 2101597
    Rejet

    […] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».

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