Article R57-6-16 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R313-8 (V), Article R. 313-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite.
Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut excéder deux mois.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions52


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 2000525
Annulation

[…] — elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et les dispositions combinées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ; sa demande de report d'audience disciplinaire lui a été refusée ainsi que la désignation d'un avocat alors qu'il en avait expressément fait la demande ; il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense ;

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  • Commission·
  • Recours administratif·
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Garde des sceaux·
  • Sanction disciplinaire·
  • Centrale·
  • Défense·
  • Commissaire de justice

2CAA de LYON, 4ème chambre, 27 mai 2021, 19LY03360, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'administration pénitentiaire a méconnu le principe général des droits de la défense et les articles R. 57-6-9 et R. 57-6-16 du code de procédure pénale en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline et d'en conserver une copie et en refusant de reporter cette séance en l'absence d'urgence dans la mesure où son placement à titre préventif en cellule disciplinaire n'était pas justifié ;

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Cellule·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Procédure pénale·
  • Administration pénitentiaire·
  • Personnes

3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2100551
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ». Selon l'article R. 57-7-16 de ce code : « I. – En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […]

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