Article R57-6-19 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R112-23 (V), Article R. 112-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaire1


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Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : «& […] #8217; […]

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Décisions13


1CAA de LYON, 4ème chambre, 21 décembre 2020, 19LY03374, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-19 du code de procédure pénale, en vigueur depuis le 29 décembre 2010 : « Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République. ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 octobre 2014, n° 1303460
Rejet

[…] — le requérant soutient que la décision attaquée est illégale au motif qu'elle a été prise sur la base du règlement intérieur de 2006, non transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires, ni avis au juge de l'application des peines, conformément aux dispositions de1'article D. 255 du code de procédure pénale (remplacé par l'article R. 57-6-19 du code de procédure pénale) ; le moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde légalement sur les dispositions des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale, dont la place dans1'ordonnancement juridique est supérieure à celle du règlement intérieur ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1302502
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-19 précité : « (…) La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures » ; que, dans les circonstances de l'espèce, […]

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