Article R57-6-20 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R311-1 (V), Article R. 311-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

L'article 145-4 du code de procédure pénale auquel cet article renvoie est celui qui permet au prévenu de téléphoner à un tiers avec l'autorisation du juge d'instruction. L'article 39 de la loi pénitentiaire est celui qui instaure le droit pour les personnes détenues de téléphoner aux membres de leurs familles voire à d'autres personnes pour favoriser leur réinsertion, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une interdiction pour des motifs d'ordre public et, s'agissant des prévenus, […] Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44), c'est-à-dire dirigé contre le refus d'abroger plusieurs dispositions réglementaires du code de procédure pénale – les articles R. 57-6-18 à R. 57-6-20, D. 262 à D. 264, […]

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M. Nicolas Dhuicq · Questions parlementaires · 1er mars 2016

L'article D. 423 du code de procédure pénale stipule que « l'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus. […] concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements ». […] Les contrôles de ces colis doivent être effectués conformément aux dispositions de la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objets. […] La disposition qui régit la réception d'objets par la personne détenue est désormais contenue dans l'annexe de l'article R. 57-6-20 du code de procédure pénale (Cf. […]

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M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mai 2015

L'article 10 de l'annexe à l'article R. 57-6-20 du code de procédure pénale dispose que « chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef d'établissement pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté ». Le nécessaire maintien de l'ordre et de la sécurité justifie l'interdiction de vetements ressemblant à l'uniforme des surveillants pénitentiaires.

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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, n° 16/00006
Infirmation

[…] Conformément aux articles R.57-6-18 à R. 57-6- 20 du code de procédure pénale, un billet de sortie a également été remis à l'intéressé par le même personnel pénitentiaire sans précision d'heure mais daté du 31 décembre 2015. Il s'évince de cette constatation que la levée d'écrou et la notification du placement au centre de rétention administrative ont été concomitantes.

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  • Étranger·
  • Langue·
  • Notification·
  • Interprète·
  • Détention·
  • Interdiction·
  • Assignation à résidence·
  • Fiche·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Administration pénitentiaire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2014, n° 14/00364
Confirmation

[…] Que , conformément aux articles R.57-6-18 à R. 57-6-20 du code de procédure pénale résultant du décret n° 2013-368 du 30 avril 2013, qui prévoient pour chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur dont le chapitre IX intitulé la sortie, article 36, mentionne : un billet de sortie délivrée à toute personne sortant de détention, un billet de sortie a également été remis à l'intéressé par le même personnel pénitentiaire sans précision d'heure mais daté du 14 juin 2014 ; […] délivrée le 20/06/2014 :

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  • Notification·
  • Détention·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Billet·
  • Interdiction·
  • Assignation à résidence·
  • Durée

3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2103958
Rejet

[…] 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C F, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Celui-ci a reçu par une décision du 3 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Bourgogne-France-Comté le 6 mai 2021, délégation de signature de M. E B, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur « recours gracieux formé par les personnes détenues », sur le fondement des articles R. 57-6-18 à R. 57-6-20 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

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