Article R57-6-23 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R113-65 (V), Article R. 113-65 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions21


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 novembre 2014, n° 1304005
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […] Les membres assesseurs ont voix consultative. » ; qu'aux termes de l'article R.57-6-23 du même code : « Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale. » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 1304157
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-6-23 du code de procédure pénale : « (…) Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.» ; qu'il résulte de l'instruction que M. […]

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  • Sanction·
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  • Recours administratif·
  • Faute disciplinaire·
  • Cellule·
  • Détenu·
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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2000978
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ». Aux termes de l'article R. 57-6-23 du même code alors en vigueur : « () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale. ».

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