Article R57-6-24 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version16/05/2014

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R113-66 (V), Article R. 113-66 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 1

Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions58


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 2 février 2023, n° 2001946
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale : « () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 24 février 2023, n° 2007485
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale alors en vigueur à la date de la décision en litige : « () / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, () : () / 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession (). ».

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 28 septembre 2022, n° 2003023
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale : " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. () Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, […] 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu « . Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code, alors applicable : » () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, […]

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