Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires
Article R57-7-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
Commentaires • 15
[…] Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] […] 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…P... se plaignait devant les juges du fond de ce que les deux comptes rendus d'incident établis sur le fondement de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ne mentionnaient pas l'identité de leur auteur. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 16. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement () ».
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[…] – les faits en cause ne répondent pas, en l'absence notamment du témoignage de la prétendue victime, à la qualification retenue dans le cadre des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303366
[…] PCJA : 37-05-02-01 […] 1° de l'article R. 57-7-1 et 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; qu'elle précise également que le placement en cellule disciplinaire a été nécessaire pour mettre un terme à l'incident ; qu'ainsi, elle répond à l'exigence de motivation posée par les dispositions susvisées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
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[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :
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