Article R57-7-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version15/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 232-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 15 mars 2019
16 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 16 février 2022

[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 juin 2021

[…] Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] […] 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ;

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2021

P... se plaignait devant les juges du fond de ce que les deux comptes rendus d'incident établis sur le fondement de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ne mentionnaient pas l'identité de leur auteur. […]

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1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement () ».

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15LY03792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les faits en cause ne répondent pas, en l'absence notamment du témoignage de la prétendue victime, à la qualification retenue dans le cadre des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303366
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 37-05-02-01 […] 1° de l'article R. 57-7-1 et 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; qu'elle précise également que le placement en cellule disciplinaire a été nécessaire pour mettre un terme à l'incident ; qu'ainsi, elle répond à l'exigence de motivation posée par les dispositions susvisées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

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