Article R57-7-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version15/03/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R232-4 (M), Article R. 232-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 2

Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :

1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;

2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;

3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;

5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;

6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;

7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;

8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;

10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;

13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;

14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;

15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;

16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
16 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 16 février 2022

[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 juin 2021

[…] Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] […] 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ;

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2021

P... se plaignait devant les juges du fond de ce que les deux comptes rendus d'incident établis sur le fondement de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ne mentionnaient pas l'identité de leur auteur. […]

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1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement () ».

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15LY03792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les faits en cause ne répondent pas, en l'absence notamment du témoignage de la prétendue victime, à la qualification retenue dans le cadre des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303366
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 37-05-02-01 […] 1° de l'article R. 57-7-1 et 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; qu'elle précise également que le placement en cellule disciplinaire a été nécessaire pour mettre un terme à l'incident ; qu'ainsi, elle répond à l'exigence de motivation posée par les dispositions susvisées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

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