Article R57-7-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010
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Version15/03/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R232-5 (V), Article R. 232-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 3

Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :

1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;

2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 ;

9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 ;

10° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;

11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

12° De consommer des produits stupéfiants ;

13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;

14° De se trouver en état d'ébriété ;

15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaires11


www.celinezocchetto.com · 12 mai 2022

Tout repose ainsi sur l'article R 57-7-2 du Code de Procédure Pénale (CPP) : “Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue […] d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur.”

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Village Justice · 16 février 2022

[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 juin 2021

[…] Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] […] 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ;

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Décisions455


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 avril 2023, n° 2002621
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code alors en vigueur : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire l'opportunité de poursuivre la procédure. () ».

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303366
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 37-05-02-01 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2101718
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « () Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ».

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