Article R57-7-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version15/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 232-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ;
5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 15 mars 2019
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Commentaires12


www.cabinetaci.com · 12 avril 2022

[…] applicable aux personnes détenues majeures est prévue à l'article R 57-7 et suivants du Code de proc […] édure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 juin 2021

[…] Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] […] 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ;

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 27 février 2019
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Décisions213


1Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2015, n° 1400149
Rejet

[…] 3. Considérant que l'article R. 57-7-7 du code de procédure pénale dispose que « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative » et l'article R. 57-7-13 du même code énonce que « en cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline » ;

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  • Sanction disciplinaire·
  • Centre pénitentiaire·
  • Commission·
  • Cellule·
  • Faute disciplinaire·
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  • Propos·
  • Détenu·
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2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2004695
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ".

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3Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2014, n° 1204776
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; (…) » ; […] pour une personne détenue : / 17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-3 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; […]

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