Article R57-7-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version15/03/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R232-6 (V), Article R. 232-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 4

Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :

1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;

2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;

3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;

5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;

6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;

8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires12


www.cabinetaci.com · 12 avril 2022

[…] applicable aux personnes détenues majeures est prévue à l'article R 57-7 et suivants du Code de proc […] édure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 juin 2021

[…] Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] […] 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ;

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 27 février 2019
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Décisions213


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 novembre 2014, n° 1304005
Rejet

[…] — les faits reprochés au requérant sont établis ; — la norme dont la décision disciplinaire fait application était opposable à l'intéressé ; — le requérant n'a été poursuivi devant la commission que pour la faute prévue par l'article R.57-7-3 alinéa 8 du code de procédure pénale et non pour deux fautes ; — le requérant ne peut utilement se prévaloir, en matière de procédure disciplinaire, de règles relatives au jugement des infractions ; — le principe de légalité des délits et des peines n'a pas été violé, dès lors que la durée de la sanction litigieuse n'est pas supérieure au maximum posé par cet article ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2014, n° 1200870
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que l'article R. 57-7 du code de procédure pénale classe « Les fautes disciplinaires (…) selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. » ; qu'aux termes de l'article R.57-7-1 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : /1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2004695
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ".

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