Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires
Article R57-7-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Commentaires • 4
Or aucune des sanctions prévues au code de procédure pénale n'est susceptible d'avoir par elle-même cet effet, ce qui conduit à penser par principe que « l'article 6§1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure disciplinaire pénitentiaire », comme la Cour a elle-même pris l'habitude de l'affirmer (Cour EDH, 5e Sect. 3 novembre 2011, Cocaign c/France, requête n° 32010/07) et comme vous l'avez très discrètement jugé par une décision CE, 11 juillet 2012, […] 10 En vertu de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, les placements en cellule disciplinaires de plus de 20 jours ne sont possibles pour les personnes majeures, dans la limite de 30 jours, […]
Lire la suite…En outre, l'article 10 du décret du 13 février 2019 procède à une coordination de rédaction au sein de l'article R. 57-7-36 du Code de procédure pénale, pour tenir compte de la reclassification des fautes disciplinaires (voir supra). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : […] 6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion […] » ; que l'article R.57-7-4 du même code dispose : « Les faits énumérés par les articles R.57-7-1 à R.57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire » ; que le fait pour un détenu de s'évader ou de tenter de s'évader est au nombre des faits visés par ces dispositions ; que, par suite, […]
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[…] – le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé ; – le compte-rendu d'incident est irrégulier dès lors qu'il n'indique pas par quel agent il a été établi et qu'il a été rédigé tardivement ; – le rapport d'enquête est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 57-7-4 du code de procédure pénale ; – la décision de poursuite est irrégulière dès lors qu'elle a été prise antérieurement à la rédaction du rapport d'enquête ; – la composition de la commission de discipline est irrégulière en raison de l'absence de mention quant à la présence de deux assesseurs et de leurs compétences ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 janvier 2016, n° 1305980
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ; / 5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, […]
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