Article R57-7-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010
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Version16/05/2014

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-1 (V), Article R. 234-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 2

Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.

Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 5 décembre 2022

www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2012

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la procédure instituée par les articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, le chef d'établissement ou son délégataire décide, sur la base du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête qui lui sont présentés et dont les auteurs ne peuvent, en application des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code, siéger en commission de discipline, de l'opportunit […] état de cause et pour les motifs énoncés ci-dessus, respectées ;

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Décisions148


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2004148
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision de poursuite ne mentionne pas l'identité de son signataire en méconnaissance du principe d'impartialité et des articles R. 57-7-5 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;

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  • Garde des sceaux·
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  • Procédure pénale·
  • Sanction disciplinaire·
  • Identité·
  • Incident·
  • Commissaire de justice·
  • Recours·
  • Vices

2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2200764
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». […]

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    3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2101718
    Rejet

    […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « () Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ».

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