Article R57-7-7 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-3 (V), Article R. 234-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires7


www.ahavocats.fr · 10 février 2021

Pour ce faire, le Conseil d'Etat a, dans un premier temps, rappelé le caractère consultatif de la procédure résultant de la combinaison des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-9 du code de procédure pénale aux termes de laquelle la présence au sein de la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue aux détenus, et ce nonobstant la circonstance selon laquelle l'assesseur ne dispose

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). […]

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Décisions297


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2200764
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l'absence lors de la tenue de la commission du second assesseur extérieur et de l'absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas l'agent ayant rédigé les comptes rendus d'incident ; — elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; — elle est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale ; — elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; — elle est entachée de disproportion.

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    2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2103654
    Annulation

    […] — la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : la commission de discipline n'étant pas régulièrement composée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle comportait deux assesseurs régulièrement désignés et que les rédacteurs du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête ne siégeaient pas au sein de cette commission ; le rapport d'enquête étant insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'a pas été procédé au visionnage des enregistrements de vidéosurveillance, ce qui l'a privé de garanties au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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    3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15BX02264, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. […]

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