Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Article R57-7-13 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.
Commentaires • 7
R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, […] constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». […] Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale alors applicable : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA01442, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
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permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, ces dispositions, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, ne sont pas applicables à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. […] Cependant, […]
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