Article R57-7-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 234-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, ces dispositions, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, ne sont pas applicables à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. […] Cependant, […]

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Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 5 décembre 2022

blog.landot-avocats.net · 24 novembre 2022

R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, […] constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, […]

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Décisions244


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 avril 2023, n° 2002621
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. () ».

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA01442, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, […] 14. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2103654
Annulation

[…] — la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : la commission de discipline n'étant pas régulièrement composée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle comportait deux assesseurs régulièrement désignés et que les rédacteurs du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête ne siégeaient pas au sein de cette commission ; le rapport d'enquête étant insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'a pas été procédé au visionnage des enregistrements de vidéosurveillance, ce qui l'a privé de garanties au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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