Article R57-7-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 234-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, ces dispositions, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, ne sont pas applicables à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. […] Cependant, […]

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Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 5 décembre 2022

blog.landot-avocats.net · 24 novembre 2022

R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, […] constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, […]

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Décisions244


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 juillet 2013, 12NT01280, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — que la décision de passage devant le conseil de discipline ne mentionne pas les nom et fonction de l'autorité ayant procédé à la saisine, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle respecte les dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ; — que le compte-rendu de l'incident litigieux méconnaît l'article R. 57-7-13 du même code en ce qu'il n'a pas été établi dans un délai bref ; — que le rapport d'audition du témoin ne comporte pas les indications requises par l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; — qu'il n'a pas prononcé l'insulte qu'on lui reproche ; que les conditions de son interrogatoire, de l'audition du témoin et de la rédaction du compte-rendu sont douteuses ; Vu l'ordonnance attaquée ;

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 février 2020, 19NT03511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la commission de discipline était illégalement composée dès lors que seul son président siégeait et qu'à supposer que les assesseurs aient été présents, il ne peut être exclu que l'un d'entre eux ait, en méconnaissance de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, été l'auteur du rapport d'enquête ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303373
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un compte-rendu d'incident a été dressé le 4 septembre 2013 à 14 heures 10 ; que M. […] ou non, participé à la commission de discipline ; que le ministre fait valoir que compte tenu des propos menaçants tenus par le requérant à l'encontre des surveillants pénitentiaires, l'administration a fait application des dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale et décidé de ne pas divulguer le nom de l'agent ayant rédigé le procès-verbal d'incident en le rendant anonyme ; […] que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale doit être écarté ;

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