Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Article R57-7-15 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Commentaires • 3
[…] Code de proc […] édure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […] Enfin, l'article R 57-7-15 du CPP précise que le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être
Lire la suite…Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la procédure instituée par les articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, le chef d'établissement ou son délégataire décide, […] en application des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code, siéger en commission de discipline, de l'opportunit […] #8217;article R. 57-7-15 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret attaqué, l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline et en vertu de l'article R. 57-7-7 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 278
[…] — que la décision de passage devant le conseil de discipline ne mentionne pas les nom et fonction de l'autorité ayant procédé à la saisine, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle respecte les dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
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[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision de poursuite ne mentionne pas l'identité de son signataire en méconnaissance du principe d'impartialité et des articles R. 57-7-5 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2200764
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […]
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