Article R57-7-15 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-14 (V), Article R. 234-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires3


Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 5 décembre 2022

www.cabinetaci.com · 12 avril 2022

[…] Code de proc […] édure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […] Enfin, l'article R 57-7-15 du CPP précise que le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2012

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la procédure instituée par les articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, le chef d'établissement ou son délégataire décide, […] en application des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code, siéger en commission de discipline, de l'opportunit […] #8217;article R. 57-7-15 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret attaqué, l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline et en vertu de l'article R. 57-7-7 du même code, […]

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Décisions278


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 avril 2023, n° 2002621
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code alors en vigueur : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire l'opportunité de poursuivre la procédure. () ».

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors applicable : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ».

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2200764
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. […]

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