Article R57-7-17 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 234-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.
Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou à ses représentants légaux.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décisions57


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors applicable : « I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. () ».

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2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 septembre 2022, n° 2001526
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ». Aux termes de l'article R.57-7-17 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ».

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 mai 2013, n° 1201808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : «La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, […] Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : «La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.» ;

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