Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Article R57-7-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.
Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou à ses représentants légaux.
Commentaire • 0
Décisions • 57
[…] 14. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors applicable : « I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. () ».
Lire la suite…- Commission·
- Garde des sceaux·
- Tribunaux administratifs·
- Cellule·
- Sanction disciplinaire·
- Procédure pénale·
- Tiré·
- Terme·
- Centre pénitentiaire·
- Justice administrative
[…] 2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ». Aux termes de l'article R.57-7-17 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ».
Lire la suite…- Clé usb·
- Faute disciplinaire·
- Justice administrative·
- Sanction disciplinaire·
- Garde des sceaux·
- Commission·
- Cellule·
- Degré·
- Détention·
- Défense
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 mai 2013, n° 1201808
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : «La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, […] Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : «La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.» ;
Lire la suite…- Commission·
- Cellule·
- Assesseur·
- Justice administrative·
- Enquête·
- Sanction·
- Incident·
- Rapport·
- Établissement·
- Inopérant