Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Article R57-7-18 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 121
[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; — elle est entachée d'un défaut de motivation ; — elle est entachée de disproportion dès lors que la mesure n'était pas nécessaire et méconnait ainsi l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
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[…] En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article R. 57-7-18 et mentionne, dans ses motifs, les articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur, précise les motifs qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que le 20 avril 2021, un agent pénitentiaire a reçu M. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303366
[…] — elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à toute décision faisant grief ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors que le placement en cellule disciplinaire ne constituait pas l'unique moyen de mettre fin aux troubles ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 27 juin 2014 au ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). […]
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