Article R57-7-19 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-20 (V), Article R. 234-20 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.
Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 avril 2023, n° 2002621
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : — l'administration a méconnu la durée de mise en prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; — l'autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ; — il n'est pas établi que l'autorité ayant signé le rapport d'enquête appartenait au personnel de commandement ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2016, n° 1305086
Rejet

[…] — Il a été placé en cellule disciplinaire, à titre préventif, du vendredi 29 juin 2012 à 10 h 30 et en est sorti le lundi 2 juillet 2012 à 14 h, de sorte que la limite de deux jours ouvrables prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale a été respectée ; en revanche, le même article prévoit que cette mesure doit néanmoins être limitée au strict nécessaire et prendre fin dès que l'ordre est revenu dans l'établissement et que la faute ne risque pas d'être renouvelée ; or, en l'espèce, la durée du placement préventif ne se justifiait pas ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303373
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. […] Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, […]

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