Article R57-7-22 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-23 (V), Article R. 234-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions15


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC00308, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ». […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 5 octobre 2011, n° 1105818
Rejet

[…] il n'est pas possible de vérifier que le rédacteur du compte rendu d'incident ou celui du rapport d'enquête n'y ont pas siégé, en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; que la suspension à titre préventif de l'activité professionnelle constitue une mesure de police qui doit être motivée et être prise par le chef d'établissement ou son délégataire ; qu'en l'espèce, la « mise à pied conservatoire du poste de travail » n'est pas motivée au regard des trois critères alternatifs de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas non plus établi que son signataire ait reçu délégation du chef d'établissement ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 4 février 2021, 18NC02894, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est pas établi que la suspension d'activité professionnelle aurait constitué l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de faire cesser le trouble occasionné.

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